Code
Européen de Déontologie Notariale
Exposé des Motifs
Le
fonctionnement du Marché intérieur et la libre circulation des personnes, des
capitaux et des biens dans les États membres de l'Union européenne génèrent une
augmentation constante des échanges et des transactions et, d'une façon
générale, des opérations juridiques présentant un élément
d'extranéité.
Cette
diversification des opérations juridiques et la fréquence sans cesse accrue
d'éléments d'extranéité dans leurs actes ont conduit les notaires européens à
examiner les modalités de leur collaboration en vue de garantir aux
consommateurs, assistance et conseil dans les opérations transfrontalières.
Le notaire, officier public, délégataire de la puissance
publique, est assujetti
au dispositif législatif et réglementaire en vigueur dans l'État où il a été
nommé. Professionnel libéral, investi d'une obligation de conseil envers les
parties, le notaire doit satisfaire aux règles déontologiques régissant la
profession dans l'État où il a été nommé.
Les
notariats européens, après avoir procédé à un examen comparatif de l'ensemble
de ces normes, ont décidé de se doter d'un "corps de règles
communes".
Ce
corps de règles n'a pas pour objet de se substituer aux règles nationales
régissant la profession dans chaque État membre, mais d'harmoniser certaines
des pratiques notariales lorsque le dossier met en jeu des éléments
d'extranéité.
Le code
européen de déontologie notariale témoigne de la volonté de la profession de
garantir au consommateur européen une même protection dans les opérations
nationales aussi bien que transfrontalières.
Précisions Terminologiques
Dans
le présent code, les expressions ci-après ont la signification suivante:
"opération
transfrontalière": opération comportant un élément
d'extranéité;
par exemple, le lieu de situation du bien faisant l'objet de la transaction
envisagée, la nationalité, le domicile ou la résidence habituelle des parties,
ou le lieu de passation de l'acte.
"notaire
du pays d'accueil ou notaire national": notaire
territorialement compétent pour authentifier les actes en vertu de la loi
nationale de chaque État membre.
"
notaire du pays d'origine ou notaire étranger" (ou notaire non national): notaire d'un pays membre autre que
celui où sera reçu l'acte.
1. LE NOTAIRE:
DÉFINITION DE RÈGLES COMMUNES
1.1. DÉFINITION
Elle résulte de la résolution adoptée à l'unanimité des
Notariats membres de l'Union européenne les 22 et 23 mars 1990 à Madrid:
"Le notaire est un officier public ayant reçu délégation
de l'autorité de l'État pour conférer le caractère d'authenticité
aux actes dont il est l'auteur, tout en assurant la conservation,
la force probante et la force exécutoire desdits actes.
Afin d'assurer à son activité l'indépendance
nécessaire, le notaire l'exerce dans le cadre d'une profession libérale
qui couvre toutes les activités juridiques hors contentieux.
Tant par les conseils qu'il donne aux parties de
manière impartiale, mais active, que par la rédaction du document
authentique qui en résultera, son intervention confère à l'usager du droit la sécurité
juridique qu'il recherche.
Celle-ci est d'autant mieux assurée que le notaire est un juriste
de haute qualification universitaire, ayant accédé à la profession après
diverses épreuves, stages et concours et qu'il exerce celle-ci en suivant des règles
disciplinaires strictes sous le contrôle permanent de l'autorité
publique et grâce à une implantation géographique permettant le recours
à ses services sur tout le territoire national.
Enfin, l'intervention du
notaire, en prévenant les
litiges possibles, en fait un rouage indispensable dans l'administration
d'une bonne justice".
1.2. CORPS DE RÈGLES
COMMUNES
1.2.1.
Loyauté et intégrité morale dans l'exercice de son ministère
Le notaire a des obligations professionnelles
de loyauté et d'intégrité à l'égard de ses clients, de l'Etat et de ses
confrères.
Les obligations de confraternité s'exercent tant à l'égard
des nationaux que des non-nationaux.
Lorsqu'un notaire étranger collabore avec le notaire national sur un même dossier, ils se doivent de
rechercher ensemble la solution commune garantissant l'ensemble des intérêts
des parties, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
1.2.2.
Impartialité et indépendance
Le notaire est tenu de conseiller et d'instrumenter en toute
impartialité et indépendance.
Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est
légalement requis, sous réserve des cas de prohibition édictés par son
règlement national.
1.2.3.
Confidentialité et secret professionnel
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret
professionnel et à un devoir de réserve, dans les conditions prévues par les
dispositions en vigueur dans chaque pays membre.
Ces obligations pèsent non seulement sur le
notaire, mais
également sur ses associés et collaborateurs dans les conditions prévues par
les textes en vigueur dans chaque pays membre.
1.2.4.
Compétence juridique et technique
Les organismes professionnels de chaque notariat de l'Union
européenne mettent à la disposition de leurs membres des instruments de
formation permanente.
Le notaire a le devoir d'actualiser ses
connaissances, de
surveiller et encourager le perfectionnement de ses collaborateurs.
1.2.5.
La
publicité commune "Information générale au service du consommateur"
La publicité
individuelle est interdite, sauf si elle est permise à la fois dans le pays
d'origine et par le pays d'accueil.
La publicité
collective peut être organisée par les Conseils supérieurs et, en général, par
les instances professionnelles régionales ou locales, à raison, notamment, de
ce qu'elle constitue une source d'information facile d'accès pour le
consommateur.
1.2.6.
Titre et dénomination
Le notaire prend dans ses
actes, sa correspondance et, en général, dans les manifestations de son activité
professionnelle, son titre de notaire, les nom et prénom sous lesquels
il est autorisé à exercer selon la législation nationale et le lieu de la
résidence où il a été nommé.
Il peut également
faire état de ses titres universitaires.
Les mentions de spécialisation ne sont admises que pour
autant qu'elles le soient dans le pays d'origine.
2. CONDITIONS ET MODALITÉS D'INTERVENTION DU NOTAIRE DANS L'ÉTAT MEMBRE
D'ACCUEI
2.1. LIBERTÉ DE CHOIX DU NOTAIRE ET
COMPÉTENCE TERRITORIALE
Toute personne physique ou morale a le droit de choisir son
notaire, de requérir ses conseils et de lui confier la rédaction de ses actes. Elle peut aussi lui demander de
l'assister en collaborant avec le notaire territorialement compétent avec toute
la responsabilité inhérente à leur fonction respective.
Le notaire du pays d'origine qui accompagne son client à
l'étranger doit avertir son confrère territorialement compétent le plus tôt
possible et convenir avec lui, des modalités de leur coopération.
En tout état de cause, seul le
notaire territorialement compétent est autorisé à instrumenter.
2.2. APPLICATIONS DES RÈGLES DE
DÉONTOLOGIE
Le notaire se conforme lors
d'opérations transfrontalières au droit de son pays d'origine, au droit du pays
d'accueil et aux règles du présent code.
2.3. RÉMUNÉRATION
Le notaire étranger qui collabore
avec le notaire territorialement compétent, doit, dès l'origine, informer son
client de l'étendue de ses prestations ainsi que du montant des frais et honoraires
en résultant au regard des réglementations en vigueur, tout en veillant à ce
que le coût total soit le plus faible possible.
2.4. GARANTIE
Le notaire devra souscrire une police
d'assurance le couvrant pour les conséquences dommageables de son activité
professionnelle, que celle-ci s'exerce ou produise ses effets sur le territoire
d'origine ou dans un autre État.
3. APPLICATIONS ET
CONTESTATIONS
Toutes
les difficultés d'interprétation ou d'application du présent code européen de
déontologie notariale, ainsi que tous les cas qui n'y sont pas prévus, seront
soumis au Président de la Conférence des Notariats de la Communauté Européenne
après avoir fait l'objet d'un examen par l'organisme notarial national dont
dépend le notaire qui a soulevé la question.
4. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent
code européen de déontologie est soumis à la ratification des notariats
signataires.
Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Bureau de la Conférence
des Notariats de l'Union européenne à Bruxelles.
Le
code européen de déontologie entrera en vigueur le premier jour du premier mois
après la date à laquelle deux notariats auront déposé leur instrument de
ratification. A l'égard de tout autre signataire, il produira ses effets le
premier jour du premier mois qui suivra le dépôt de son instrument de
ratification.