Code Européen de Déontologie Notariale

Exposé des Motifs

Le fonctionnement du Marché intérieur et la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens dans les États membres de l'Union européenne génèrent une augmentation constante des échanges et des transactions et, d'une façon générale, des opérations juridiques présentant un élément d'extranéité.

Cette diversification des opérations juridiques et la fréquence sans cesse accrue d'éléments d'extranéité dans leurs actes ont conduit les notaires européens à examiner les modalités de leur collaboration en vue de garantir aux consommateurs, assistance et conseil dans les opérations transfrontalières.

Le notaire, officier public, délégataire de la puissance publique, est assujetti au dispositif législatif et réglementaire en vigueur dans l'État où il a été nommé. Professionnel libéral, investi d'une obligation de conseil envers les parties, le notaire doit satisfaire aux règles déontologiques régissant la profession dans l'État où il a été nommé.

Les notariats européens, après avoir procédé à un examen comparatif de l'ensemble de ces normes, ont décidé de se doter d'un "corps de règles communes".

Ce corps de règles n'a pas pour objet de se substituer aux règles nationales régissant la profession dans chaque État membre, mais d'harmoniser certaines des pratiques notariales lorsque le dossier met en jeu des éléments d'extranéité.

Le code européen de déontologie notariale témoigne de la volonté de la profession de garantir au consommateur européen une même protection dans les opérations nationales aussi bien que transfrontalières.

Précisions Terminologiques

Dans le présent code, les expressions ci-après ont la signification suivante:

"opération transfrontalière":  opération comportant un élément d'extranéité; par exemple, le lieu de situation du bien faisant l'objet de la transaction envisagée, la nationalité, le domicile ou la résidence habituelle des parties, ou le lieu de passation de l'acte.

"notaire du pays d'accueil ou notaire national":  notaire territorialement compétent pour authentifier les actes en vertu de la loi nationale de chaque État membre.

" notaire du pays d'origine ou notaire étranger"  (ou notaire non national): notaire d'un pays membre autre que celui où sera reçu l'acte.

1. LE NOTAIRE: DÉFINITION DE RÈGLES COMMUNES

1.1. DÉFINITION

Elle résulte de la résolution adoptée à l'unanimité des Notariats membres de l'Union européenne les 22 et 23 mars 1990 à Madrid:

"Le notaire est un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l'État pour conférer le caractère d'authenticité aux actes dont il est l'auteur, tout en assurant la conservation, la force probante et la force exécutoire desdits actes.

Afin d'assurer à son activité l'indépendance nécessaire, le notaire l'exerce dans le cadre d'une profession libérale qui couvre toutes les activités juridiques hors contentieux.

Tant par les conseils qu'il donne aux parties de manière impartiale, mais active, que par la rédaction du document authentique qui en résultera, son intervention confère à l'usager du droit la sécurité juridique qu'il recherche.

Celle-ci est d'autant mieux assurée que le notaire est un juriste de haute qualification universitaire, ayant accédé à la profession après diverses épreuves, stages et concours et qu'il exerce celle-ci en suivant des règles disciplinaires strictes sous le contrôle permanent de l'autorité publique et grâce à une implantation géographique permettant le recours à ses services sur tout le territoire national.

Enfin, l'intervention du notaire, en prévenant les litiges possibles, en fait un rouage indispensable dans l'administration d'une bonne justice".

1.2. CORPS DE RÈGLES COMMUNES

1.2.1. Loyauté et intégrité morale dans l'exercice de son ministère

Le notaire a des obligations professionnelles de loyauté et d'intégrité à l'égard de ses clients, de l'Etat et de ses confrères.

Les obligations de confraternité s'exercent tant à l'égard des nationaux que des non-nationaux.

Lorsqu'un notaire étranger collabore avec le notaire national sur un même dossier, ils se doivent de rechercher ensemble la solution commune garantissant l'ensemble des intérêts des parties, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

1.2.2. Impartialité et indépendance

Le notaire est tenu de conseiller et d'instrumenter en toute impartialité et indépendance.

Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est légalement requis, sous réserve des cas de prohibition édictés par son règlement national.

1.2.3. Confidentialité et secret professionnel

Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel et à un devoir de réserve, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans chaque pays membre.

Ces obligations pèsent non seulement sur le notaire, mais également sur ses associés et collaborateurs dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans chaque pays membre.

1.2.4. Compétence juridique et technique

Les organismes professionnels de chaque notariat de l'Union européenne mettent à la disposition de leurs membres des instruments de formation permanente.

Le notaire a le devoir d'actualiser ses connaissances, de surveiller et encourager le perfectionnement de ses collaborateurs.

1.2.5.      La publicité commune "Information générale au service du consommateur"

La publicité individuelle est interdite, sauf si elle est permise à la fois dans le pays d'origine et par le pays d'accueil.

La publicité collective peut être organisée par les Conseils supérieurs et, en général, par les instances professionnelles régionales ou locales, à raison, notamment, de ce qu'elle constitue une source d'information facile d'accès pour le consommateur.

1.2.6. Titre et dénomination

Le notaire prend dans ses actes, sa correspondance et, en général, dans les manifestations de son activité professionnelle, son titre de notaire, les nom et prénom sous lesquels il est autorisé à exercer selon la législation nationale et le lieu de la résidence où il a été nommé.

Il peut également faire état de ses titres universitaires.

Les mentions de spécialisation ne sont admises que pour autant qu'elles le soient dans le pays d'origine.

2. CONDITIONS ET MODALITÉS D'INTERVENTION DU NOTAIRE DANS L'ÉTAT     MEMBRE D'ACCUEI

2.1.             LIBERTÉ DE CHOIX DU NOTAIRE ET COMPÉTENCE TERRITORIALE

Toute personne physique ou morale a le droit de choisir son notaire, de requérir ses conseils et de lui confier la rédaction de ses actes. Elle peut aussi lui demander de l'assister en collaborant avec le notaire territorialement compétent avec toute la responsabilité inhérente à leur fonction respective.

Le notaire du pays d'origine qui accompagne son client à l'étranger doit avertir son confrère territorialement compétent le plus tôt possible et convenir avec lui, des modalités de leur coopération.

En tout état de cause, seul le notaire territorialement compétent est autorisé à instrumenter.

2.2.             APPLICATIONS DES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

Le notaire se conforme lors d'opérations transfrontalières au droit de son pays d'origine, au droit du pays d'accueil et aux règles du présent code.

2.3.            RÉMUNÉRATION

Le notaire étranger qui collabore avec le notaire territorialement compétent, doit, dès l'origine, informer son client de l'étendue de ses prestations ainsi que du montant des frais et honoraires en résultant au regard des réglementations en vigueur, tout en veillant à ce que le coût total soit le plus faible possible.

2.4.            GARANTIE

Le notaire devra souscrire une police d'assurance le couvrant pour les conséquences dommageables de son activité professionnelle, que celle-ci s'exerce ou produise ses effets sur le territoire d'origine ou dans un autre État.

3. APPLICATIONS ET CONTESTATIONS

Toutes les difficultés d'interprétation ou d'application du présent code européen de déontologie notariale, ainsi que tous les cas qui n'y sont pas prévus, seront soumis au Président de la Conférence des Notariats de la Communauté Européenne après avoir fait l'objet d'un examen par l'organisme notarial national dont dépend le notaire qui a soulevé la question.

4. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent code européen de déontologie est soumis à la ratification des notariats signataires.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Bureau de la Conférence des Notariats de l'Union européenne à Bruxelles.

Le code européen de déontologie entrera en vigueur le premier jour du premier mois après la date à laquelle deux notariats auront déposé leur instrument de ratification. A l'égard de tout autre signataire, il produira ses effets le premier jour du premier mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.

… adopté par l'Assemblée de Naples les 3 et 4 février 1995,

et modifié lors de l'Assemblée de Graz les 20 et 21 octobre 1995

et ratifié par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne,

la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas


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